J.O. 2 du 3 janvier 2003
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Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux
NOR : BUDD0260250A
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires, et notamment ses articles 62 et 76 ;
Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et notamment ses articles 212 et 253 à 289 ;
Vu l'article 66 bis du code des douanes ;
Vu l'article 277 A du code général des impôts ;
Vu le décret no 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement,
Arrête :
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Section 1
Bénéficiaires de la procédure
Article 1
1. Les personnes physiques ou morales, habilitées à déclarer les marchandises en détail pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, peuvent bénéficier de la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux.
2. Les entreprises étrangères de vente par correspondance peuvent également bénéficier de la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux à l'importation, sous réserve qu'elles soient représentées par une personne établie en France, habilitée à accomplir pour leur compte les actes et formalités prévus par la réglementation douanière.
Section 2
Marchandises admissibles
Article 2
Toutes les marchandises sont admissibles à la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux, à l'exception :
- des marchandises prohibées à titre absolu ;
- des marchandises que la réglementation postale interdit d'insérer dans les envois postaux.
Les marchandises soumises à des réglementations particulières ne peuvent être importées dans le cadre de cette procédure qu'à la condition qu'elles soient expressément reprises dans la convention, signée entre le receveur et le bénéficiaire de la procédure, précisant explicitement les obligations du bénéficiaire pour l'application desdites réglementations.
Section 3
Régimes admissibles
Article 3
1. La procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux est applicable à l'importation et à l'exportation.
2. Elle concerne également le placement des marchandises sous un régime douanier ou sous le régime de l'entrepôt fiscal, à condition que le bénéficiaire de la procédure soit titulaire d'une autorisation d'utilisation du régime demandé.
TITRE II
MODALITÉS D'APPLICATION
Article 4
La mise en oeuvre de la procédure est formalisée par une convention signée entre le bénéficiaire de la procédure et le receveur du bureau de douane où sont accomplies les formalités de dédouanement.
Section 1
La domiciliation des opérations
Article 5
La procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux n'est applicable qu'aux marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies par le titulaire dans un même bureau de douane, dit bureau de domiciliation des opérations.
Le bureau de domiciliation est, en principe, le bureau le plus proche du lieu de destination ou d'expédition des marchandises.
Tout bureau de plein exercice peut être désigné comme bureau de domiciliation.
Section 2
La déclaration simplifiée
Article 6
La déclaration simplifiée d'un envoi postal, effectuée dans le cadre de la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux, est constituée par la déclaration en douane CN 23, utilisée selon le cas pour les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux, conformément aux actes et règlements de l'Union postale universelle.
Toutefois, lorsqu'en raison de la nature des marchandises et des conditions de leur fourniture (abonnement à des revues, périodiques...), l'utilisation de la déclaration en douane CN 23 n'apparaît pas indispensable au fonctionnement de la procédure, la déclaration postale CN 23 peut ne pas être exigée.
En pareil cas, la déclaration simplifiée peut être constituée par la déclaration postale CN 22 ou tout autre document accepté par les autorités postales, à condition qu'il contienne les mentions exigibles pour le dédouanement des envois en cause.
Les facilités de dédouanement accordées dans le cadre de la procédure et les obligations incombant à l'opérateur sont prévues dans la convention signée avec le bénéficiaire de la procédure.Article 7
Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, les mentions de la déclaration simplifiée sont celles de la déclaration postale CN 23, complétées par le numéro d'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux.Article 8
Lorsque les marchandises sont soumises à des réglementations particulières, la déclaration simplifiée doit comporter les informations complémentaires exigibles à l'importation ou à l'exportation au titre de ces réglementations.Article 9
Les documents d'accompagnement exigibles pour l'importation ou l'exportation de certaines marchandises doivent être joints à la déclaration simplifiée ou produits au bureau de douane de domiciliation dès l'arrivée ou à l'expédition des marchandises.
Section 3
La signalisation des envois
Article 10
Les envois postaux, bénéficiaires de la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux à l'importation ou à l'exportation, sont revêtus d'une étiquette ou d'un cachet portant en caractères apparents les mentions : « Douane française. Procédure simplifiée de dédouanement no .
Bureau de domiciliation . Ne pas taxer. »
Les envois postaux, contenant des marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères, doivent être revêtus d'une étiquette ou d'un cachet, portant en caractères apparents les mentions : « Douane française. Ventes par correspondance. Procédure simplifiée de dédouanement no .
Bureau de domiciliation : . Ne pas taxer. »
Section 4
Modalités de contrôle
Article 11
Les envois postaux acheminés dans le cadre de la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux sont présentés par les services postaux au centre de dédouanement postal d'importation ou d'exportation en vue de leur contrôle par les services douaniers.
Le service des douanes s'assure du respect des dispositions applicables en ce qui concerne les déclarations simplifiées et la signalisation des envois et procède éventuellement à la vérification des marchandises.
Dans tous les cas, il vise et date la déclaration CN 23 et la revêt du cachet du bureau de douane.Article 12
Le service des douanes du centre de dédouanement postal d'importation ou d'exportation conserve un exemplaire de la déclaration CN 23 accompagnant l'envoi et l'adresse au bureau de douane de domiciliation des opérations en vue de son rapprochement avec la déclaration complémentaire.
Section 5
La déclaration complémentaire globale
Article 13
La déclaration simplifiée CN 23 doit être régularisée en fin de période de globalisation des opérations, par le dépôt d'une déclaration complémentaire globale.Article 14
La déclaration de régularisation doit être accompagnée de tous les documents éventuellement exigibles, à l'exception de ceux produits lors du dépôt de la déclaration simplifiée.Article 15
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 5 septembre 1969 relatif à la procédure d'abonnement de dédouanement des envois par la poste et des colis postaux à l'importation et à l'exportation et l'arrêté du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'importation par la poste ou par colis postaux de marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères.Article 16
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin